INTERSYNDICALE CGT-SNSPP/CFTC- FASPP-FO
SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS
« L’activité
de sapeur-pompier est dangereuse quels que soient l’âge, le sexe et le
statut des personnes »
Nicolas
Sarkozy, Place Beauvau, le 1er octobre 2003
3
PROPOSITIONS
POUR RECONNAITRE
LA DANGEROSITE ET
LA PENIBILITE
DU METIER
DE SAPEUR-POMPIER
L’intersyndicale représente plus
des 3/4 des sapeurs-pompiers professionnels
(résultat des dernières
élections professionnelles)
Préambule
Le métier de
sapeur-pompier doit être reconnu par la loi comme
dangereux, pénible et insalubre.
L’intersyndicale SNSPP/CFTC-CGT-FASPP-FO
fait sienne la déclaration ci-dessous exposant les motifs qui ont
conduit les parlementaires à déposer une proposition déposée le 24
septembre 2003 à l’assemblée nationale par 124 députés de la majorité
présidentielle et portant amélioration du statut des sapeurs-pompiers et
de leurs familles.
Exposé des motifs des
parlementaires :
« Mesdames, Messieurs,
Les sapeurs-pompiers constituent la clé de voûte de la sécurité
civile. S’ils disposent à juste titre d’un fort taux de popularité, il
ne leur est pas encore reconnu le statut spécifique prenant en compte
toutes les conséquences des aspects les plus émouvants et dangereux de
cette profession dont nombre de membres ont exprimé leur dévouement
jusqu’au sacrifice.
C’est pourquoi, il vous est proposé de donner suite aux
revendications les plus légitimes des sapeurs-pompiers.
Il convient en premier lieu de rapprocher leur régime de
retraite de celui d’autres métiers considérés comme dangereux ou
insalubres qui bénéficient, sous certaines conditions, d’une
bonification de cinquante pour cent de temps de services et d’un droit
de pension à partir de cinquante ans.
En
outre, il est du devoir du législateur de permettre l'indemnisation des
familles des soldats disparus en service commandé et la reconnaissance
de la qualité de pupilles de la nation à leurs enfants, qu'il s'agisse
des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires.
Ces améliorations ne sauraient être considérées comme des privilèges. Il
ne s'agit en effet que d'une contrepartie des services rendus à la
nation.
Tels sont les motifs pour lesquels il vous est demandé de bien vouloir
adopter les dispositions suivantes. »
1ère
PROPOSITION :
DISPOSITIONS RECONNAISSANT LA DANGEROSITE
ET LA
PENIBILITE
TOUT AU
LONG DE LA CARRIERE
ET EN FIN
DE CARRIERE
I
– INTEGRATION DE LA PROPOSITION DE LOI n° 1082 AU TITRE IV DU PROJET DE
LOI DE MODERNISATION DE LA SECURITE CIVILE
Article 1er
Le
bénéfice de la loi n° 50-328 du 17 mars 1950 accordant aux personnels du
service actif des égouts des avantages spéciaux pour l'ouverture du
droit à pension est étendu aux sapeurs-pompiers professionnels ayant
accompli, lors de leur demande d'admission à la retraite, au moins dix
ans de services en cette qualité dont cinq années consécutives.
Article 2
Le
bénéfice des droits à pension prévus par le titre III du livre Ier
du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la
guerre est étendu aux veuves et orphelins de sapeurs-pompiers
professionnels décédés dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 3
La
qualité de pupille de la nation est reconnue, dans les conditions
prévues par le titre IV du livre III du code précité, aux enfants de
sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires décédés dans l'exercice
de leurs fonctions.
Article 4
Les charges et les pertes de recettes éventuelles qui résulteraient pour
l'Etat et les régimes sociaux de l'application de la présente loi sont
compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle
aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et
par une augmentation de ces mêmes tarifs.
N°1082 -Proposition de loi portant amélioration du statut des
sapeurs-pompiers et de leurs familles déposée Mme Maryse
Joissains-Masini et plusieurs de ses collègues
Ii - Modification des articles 15 et 25 du décret n°
2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des
fonctionnaires affiliés à la CNraCL
A - Modification de
l’article 15 :
§
« Article 15 - II –
S’ajoutent également aux services effectifs :
2° - pour les sapeurs-pompiers professionnels :
a)
les sapeurs-pompiers
professionnels ayant accompli au moins quarante trimestres de services
effectifs pris en compte dans la constitution de leurs droits à pension
dont vingt trimestres consécutifs lors de leur admission à la retraite,
bénéficient d’une bonification de 50% du temps effectivement passé dans
lesdits services sans que cette bonification puisse être supérieure à
quarante trimestres ;
b)
sans condition d’âge, les
sapeurs-pompiers professionnels ou les agents ayant eu la qualité de
sapeur-pompier professionnel et n’entrant pas dans le cadre de l’alinéa
précédent, bénéficient d’une bonification au prorata temporis des
services effectués à raison de quatre trimestres pour douze trimestres
de services effectifs sans excéder quarante trimestres ;
c)
la bonification de l’alinéa b)
s’applique, sans condition d’âge et de durée de services, aux
sapeurs-pompiers professionnels radiés des cadres pour invalidité
imputable au service. »
§
Création d’un 3° :
« les
ayants-cause des sapeurs-pompiers professionnels décédés avant la
liquidation de leur pension, bénéficient d’une bonification au prorata
temporis des services effectués à raison de quatre trimestres pour douze
trimestres de services effectifs sans excéder quarante trimestres. »
B
- Modification du 2) de l’article 25 du titre IV :
« Article 25 - 2) la liquidation de la pension intervient pour les
fonctionnaires des réseaux souterrains des égouts, du corps des
identificateurs de l’institut médico-légal de la préfecture de police
et pour les sapeurs-pompiers professionnels, lorsqu’ils sont admis à la
retraite après avoir atteint, à la date de la radiation des cadres,
l’âge de cinquante ans et ont accompli 30 ans de services et à condition
qu’ils aient effectué au moins dix années de services selon le cas, dans
les réseaux souterrains ou dans le corps précité ou en qualité de
sapeur-pompier professionnel, dont cinq années consécutives lors de
leur admission à la retraite ».
2ème
Proposition :
Améliorer LES
CONDITIONS
D’Hygiene ET
DE SECURITE
Limiter
l’exposition des risques passe avant tout par l’amélioration des
conditions de travail en développant une véritable politique de
prévention des risques dans chaque SDIS.
Nous avons
à cet effet, des outils réglementaires qui améliorés, peuvent contribuer
fortement à limiter les accidents de service et la pénibilité du métier.
Le décret
85-603 du 10 juin 1985 relatif aux comités d’hygiène et de sécurité
impose la création de CHS dans toutes les collectivités et les
établissements de plus de 200 agents. Il autorise en outre,
l’installation de CHS dans les collectivités où existent des risques
spécifiques (article 29 du décret) .
Il n’est
pas besoin de rappeler les risques particuliers de la profession pour
exiger la mise en place de CHS dans tous les SDIS.
I
– MODIFICATION DE L’article 29 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985
relatif aux comités d’hygiène et de sécurité
L’article
29 du décret de 1985 est modifié de la manière suivante
:
« Par
dérogation à cet article, il est institué au moins un Comité d’Hygiène
et de Sécurité dans chaque SDIS. »
II –
CREATION D’ UN NOUVEL ARTICLE A INTEGRER AU
décret n°
85-603 du 10 juin 1985 relatif aux comités d’hygiène et de sécurité
Nouvel article :
« l’ensemble
des accidents de travail et des maladies professionnelles des
sapeurs-professionnels recensés à l’occasion des bilans sociaux examinés
dans les CTP des SDIS doivent donner lieu à débat dans les comités
d’hygiène et de sécurité.
Chaque
SDIS établit un rapport de synthèse soumis pour avis au CHS qu’il
transmet à la CNAM afin de tirer des analyses précises au niveau de la
population nationale des sapeurs-pompiers afin de :
-
Déterminer les motifs des accidents ou maladies professionnelles ;
- Mesurer
les conséquences sociales et apporter les réponses légales et
réglementaires appropriées pour réduire les accidents ou maladies. »
Chaque SDIS ayant en charge d’appliquer
les orientations prises par la CNAM en utilisant, en particulier, les
compétences des CHS.
3ème PROPOSITION :
AMELIORER LES CONDITIONS DE RECLASSEMENT
DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS INAPTES
Intégrer l’article suivant dans le titre IV du projet de loi de
modernisation de la sécurité civile:
« Sans
condition d'ancienneté, un sapeur-pompier professionnel déclaré inapte
après un accident en service commandé ou une maladie professionnelle,
peut, à sa demande, soit conserver sa qualité de sapeur-pompier dans son
SDIS, soit être reclassé dans un corps et cadre d’emplois équivalent
situé dans sa résidence administrative.
S’il opte pour conserver la qualité de sapeur-pompier professionnel
dans son SDIS, il bénéficie, dans ces conditions :
-
du déroulement de carrière
dont il aurait pu bénéficier s’il n’avait pas fait l’objet d’un accident
en service commandé ou d’une maladie professionnelle ;
-
du maintien des avantages
individuellement acquis à la date de son accident de service ou
déclaration de maladie professionnelle en matière de rémunération si ce
régime lui est plus favorable. »
Pour l’intersyndicale CGT-SNSPP/CFTC-FASPP-FO,
seule la prise en compte de ces 3 propositions permettra de répondre
légitimement et durablement à la reconnaissance de la dangerosité et de
la pénibilité du métier de sapeur-pompier professionnel.
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