3 PROPOSITIONS CONCRETES D'AMELIORATION (Paris,le 22 janvier 2004) !

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INTERSYNDICALE CGT-SNSPP/CFTC- FASPP-FO

SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS

 

 « L’activité de sapeur-pompier est dangereuse quels que soient l’âge, le sexe et le statut des personnes »

Nicolas Sarkozy, Place Beauvau, le 1er octobre 2003

 3    PROPOSITIONS

POUR RECONNAITRE

LA DANGEROSITE ET

LA PENIBILITE

DU METIER  

DE SAPEUR-POMPIER

 

  

L’intersyndicale représente plus des 3/4 des sapeurs-pompiers professionnels

(résultat des dernières élections professionnelles)
 

Préambule 

 Le métier de sapeur-pompier doit être reconnu par la loi comme dangereux, pénible et insalubre.

 L’intersyndicale SNSPP/CFTC-CGT-FASPP-FO fait sienne la déclaration ci-dessous exposant les motifs qui ont conduit les parlementaires à déposer une  proposition déposée le 24 septembre 2003 à l’assemblée nationale par 124 députés de la majorité présidentielle et portant amélioration du statut des sapeurs-pompiers et de leurs familles.

  

Exposé des motifs des parlementaires :

 « Mesdames, Messieurs,

 Les sapeurs-pompiers constituent la clé de voûte de la sécurité civile. S’ils disposent à juste titre d’un fort taux de popularité, il ne leur est pas encore reconnu le statut spécifique prenant en compte toutes les conséquences des aspects les plus émouvants et dangereux de cette profession dont nombre de membres ont exprimé leur dévouement jusqu’au sacrifice.

 C’est pourquoi, il vous est proposé de donner suite aux revendications les plus légitimes des sapeurs-pompiers.

 Il convient en premier lieu de rapprocher leur régime de retraite de celui d’autres métiers considérés comme dangereux ou insalubres qui bénéficient, sous certaines conditions, d’une bonification de cinquante pour cent de temps de services et d’un droit de pension à partir de cinquante ans.

En outre, il est du devoir du législateur de permettre l'indemnisation des familles des soldats disparus en service commandé et la reconnaissance de la qualité de pupilles de la nation à leurs enfants, qu'il s'agisse des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires.

Ces améliorations ne sauraient être considérées comme des privilèges. Il ne s'agit en effet que d'une contrepartie des services rendus à la nation.

Tels sont les motifs pour lesquels il vous est demandé de bien vouloir adopter les dispositions suivantes. »

 1ère PROPOSITION :

 

DISPOSITIONS RECONNAISSANT LA DANGEROSITE

ET LA PENIBILITE

TOUT AU LONG DE LA CARRIERE

ET EN FIN DE CARRIERE

 I – INTEGRATION DE LA PROPOSITION DE LOI n° 1082 AU TITRE IV DU PROJET DE LOI DE MODERNISATION DE LA SECURITE CIVILE

Article 1er

Le bénéfice de la loi n° 50-328 du 17 mars 1950 accordant aux personnels du service actif des égouts des avantages spéciaux pour l'ouverture du droit à pension est étendu aux sapeurs-pompiers professionnels ayant accompli, lors de leur demande d'admission à la retraite, au moins dix ans de services en cette qualité dont cinq années consécutives.

Article 2

Le bénéfice des droits à pension prévus par le titre III du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est étendu aux veuves et orphelins de sapeurs-pompiers professionnels décédés dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 3

La qualité de pupille de la nation est reconnue, dans les conditions prévues par le titre IV du livre III du code précité, aux enfants de sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires décédés dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 4

Les charges et les pertes de recettes éventuelles qui résulteraient pour l'Etat et les régimes sociaux de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par une augmentation de ces mêmes tarifs.


N°1082 -Proposition de loi portant amélioration du statut des sapeurs-pompiers et de leurs familles déposée Mme Maryse Joissains-Masini et plusieurs de ses collègues

 

Ii - Modification des articles 15 et 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNraCL

 A - Modification de l’article 15 :

 §         « Article 15 - II – S’ajoutent également aux services effectifs :

 2° - pour les sapeurs-pompiers professionnels :

 a)      les sapeurs-pompiers professionnels ayant accompli au moins quarante trimestres de services effectifs pris en compte dans la constitution de leurs droits à pension dont vingt trimestres consécutifs lors de leur admission à la retraite, bénéficient d’une bonification de 50% du temps effectivement passé dans lesdits services sans que cette bonification puisse être supérieure à quarante trimestres ;

 b)      sans condition d’âge, les sapeurs-pompiers professionnels ou les agents ayant eu la qualité de sapeur-pompier professionnel et n’entrant pas dans le cadre de l’alinéa précédent, bénéficient d’une bonification au prorata temporis des services effectués à raison de quatre trimestres pour douze trimestres de services effectifs sans excéder quarante trimestres ;

 c)      la bonification de l’alinéa b) s’applique, sans condition d’âge et de durée de services, aux  sapeurs-pompiers professionnels radiés des cadres pour invalidité imputable au service. »

 §         Création d’un 3° :

 « les ayants-cause des sapeurs-pompiers professionnels décédés avant la liquidation de leur pension,  bénéficient d’une bonification au prorata temporis des services effectués à raison de quatre trimestres pour douze trimestres de services effectifs sans excéder quarante trimestres. »

 B - Modification du 2) de l’article 25 du titre IV :

« Article 25  -  2) la liquidation de la pension intervient pour les fonctionnaires des réseaux souterrains des égouts, du corps des identificateurs de l’institut médico-légal de la préfecture de police et  pour les sapeurs-pompiers professionnels, lorsqu’ils sont admis à la retraite après avoir atteint, à la date de la radiation des cadres,  l’âge de cinquante ans et ont accompli 30 ans de services et à condition qu’ils aient effectué au moins dix années de services selon le cas, dans les réseaux souterrains ou dans le corps précité ou en qualité de sapeur-pompier professionnel,  dont cinq années consécutives lors de leur admission à la retraite ».

 

2ème Proposition :

Améliorer LES CONDITIONS

D’Hygiene ET DE SECURITE

 

Limiter l’exposition des risques passe avant tout par l’amélioration des conditions de travail en développant une véritable politique de prévention des risques dans chaque SDIS.

 Nous avons à cet effet, des outils réglementaires qui améliorés, peuvent contribuer fortement à limiter les accidents de service et la pénibilité du métier.

 Le décret 85-603 du 10 juin 1985 relatif aux comités d’hygiène et de sécurité impose la création de CHS dans toutes les collectivités et les établissements de plus de 200 agents. Il autorise en outre, l’installation de CHS dans les collectivités où existent des risques spécifiques (article 29 du décret) .

Il n’est pas besoin de rappeler les risques particuliers de la profession pour exiger la mise en place de CHS dans tous les SDIS.

 I – MODIFICATION DE L’article 29 du décret n° 85-603  du 10 juin 1985 relatif aux comités d’hygiène et de sécuri

 L’article 29 du décret de 1985 est modifié de la manière suivante :

 « Par dérogation à cet article, il est institué au moins un Comité d’Hygiène et de Sécurité dans chaque SDIS. »

 II – CREATION D’ UN NOUVEL ARTICLE  A INTEGRER AU décret n° 85-603  du 10 juin 1985 relatif aux comités d’hygiène et de sécurité

 Nouvel article :

 « l’ensemble des accidents de travail et des maladies professionnelles des sapeurs-professionnels recensés à l’occasion des bilans sociaux examinés dans les CTP des SDIS  doivent donner lieu à débat dans les comités d’hygiène et de sécurité.

 Chaque SDIS établit un rapport de synthèse soumis pour avis au CHS qu’il transmet à la CNAM afin de tirer des analyses précises au niveau de la population nationale des sapeurs-pompiers afin de :

 -   Déterminer les motifs des accidents ou maladies professionnelles ;

- Mesurer les conséquences sociales et apporter les réponses légales et réglementaires appropriées pour réduire les accidents ou maladies. »

             Chaque SDIS ayant en  charge d’appliquer les orientations prises par la CNAM en utilisant, en particulier, les compétences des CHS.

  

3ème PROPOSITION :

AMELIORER LES CONDITIONS DE RECLASSEMENT DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS INAPTES

 

Intégrer l’article suivant dans le titre IV du projet de loi de modernisation de la sécurité civile:

 « Sans condition d'ancienneté, un sapeur-pompier professionnel déclaré inapte après un accident en service commandé ou une maladie professionnelle, peut, à sa demande, soit conserver sa qualité de sapeur-pompier dans son SDIS, soit être reclassé dans un corps et cadre d’emplois équivalent situé dans sa résidence administrative.

 S’il opte pour conserver la qualité de sapeur-pompier professionnel dans son SDIS, il bénéficie, dans ces conditions : 

-         du déroulement de carrière dont il aurait pu bénéficier s’il n’avait pas fait l’objet d’un accident en service commandé ou d’une maladie professionnelle ;

-         du maintien des avantages individuellement acquis à la date de son accident de service ou déclaration de maladie professionnelle en matière de rémunération si ce régime lui est plus favorable. »

 

Pour l’intersyndicale CGT-SNSPP/CFTC-FASPP-FO, seule la prise en compte de ces 3 propositions permettra de répondre légitimement et durablement à la reconnaissance de la dangerosité et de la pénibilité du métier de sapeur-pompier professionnel.

 

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