Ci dessous, LE DERNIER COURRIER "AMIABLE" avant la suite de la procédure contre les gardes postées de SPV

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                                                                                             Mr le pdt du conseil d’administration

                                                                                              du SDIS du Rhône

Lyon, le 2 juin 2004.                                                     S/c du colonel delaigue DDSIS…

                                                                                  LE SEVIGNE 146, rue pierre Corneille

                                                                                              69003   LYON

                        

Objet : Recours gracieux : Demande abrogation délibération D/03–02/10 du 10 février 2003.

                                                           Monsieur le Président,

             Par la présente, le syndicat C.G.T. des Sapeurs - Pompiers Professionnels du Rhône vous prie respectueusement, Monsieur le Président du Conseil d’Administration du S.D.I.S. du Rhône, de bien vouloir procéder à l’abrogation de la délibération D / 03 – 02 / 10 du 10 février 2003 portant sur les mesures relatives au développement du volontariat dans le corps départemental de sapeurs – pompiers, pour les motifs suivants :

 - Il résulte de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale que :

 « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 sont fixées par la collectivité ou l’établissement … ».

            Par ailleurs, l’article 11 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs – pompiers dispose que :

 « Le nombre de vacations horaires pouvant être perçues annuellement par un même sapeur – pompier volontaire est arrêté par le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours ».

 - C’est ainsi, que la délibération D / 03 – 02 / 10 du 10 février 2003 susvisée prévoit que :

 « Le montant maximum des vacations perçues annuellement par un sapeur – pompier volontaire : « [ … ]  Je vous propose de retenir comme plafond ce chiffre de 1.200 ». 

            - Or, vous n’êtes pas sans savoir, Monsieur le Président, que les Sapeurs – Pompiers Volontaires ont, pour la très grande majorité d’entre - eux,  une activité professionnelle principale « en dehors des casernes », et qu’ils effectuent à ce titre 1.600 heures de travail par an ( ou 35 heures hebdomadaires ).

             Dans ces conditions, en permettant à un Sapeur – Pompier Volontaire d’effectuer 1.200 heures de vacations annuelles, sans autres précisions, la délibération du 10 février 2003 viole manifestement les dispositions relatives à la durée annuelle maximale de travail, qu’elles soient nationales (article L. 212-7 du Code du Travail, décret n° 2000-815 du 25 août 2000, article 3 ) ou communautaire ( directive 93 / 104 / CE du Conseil du 23 novembre 1993, article 6-2 ).

             Au regard de la définition du temps de travail effectif contenue dans le code du travail à l’article L 212-4 (la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement a des occupations personnelles. (Art 5 loi 98-461 du 13 juin 1998.) ,

            Les GARDES POSTEES de SPV doivent donc dès lors obligatoirement être regardées comme temps de travail effectif.

 - C’est pourquoi, le syndicat  C.G.T. des Sapeurs Pompiers Professionnels du Rhône vous demande, Monsieur le Président, d’abroger ladite délibération du 10 février 2003 et de réexaminer,  la durée de travail des Sapeurs – Pompiers – Volontaires afin de la mettre en conformité avec les différentes règles précitées.

             Concrètement, le Sapeur – Pompier Volontaire qui effectue des gardes postées en centre ne doit pas dépasser, par semaine et pour l’ensemble de ses activités professionnelles, 48 heures de travail en période maximale, et 44 heures en période moyenne maximale.

             De telle sorte que, le Sapeur – Pompier Volontaire ne doit pas pouvoir être autorisé à effectuer, par semaine, plus de 13 heures de vacations en gardes postées certaine semaines et 9 heures en moyenne.

            Dans l’hypothèse où le S.D.I.S. du Rhône n’accèderait pas à la présente demande, le syndicat C.G.T. des Sapeurs Pompiers Professionnels du Rhône se verra contraint de saisir la juridiction compétente de l’éventuel refus ( expresse ou implicite ) à venir.

 Nous vous prions d’agréer, monsieur le président, l’expression de nos sentiments respectueux.

            

                     Le secrétaire général,                                          Le secrétaire adjoint,

                

 

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