Les IHTS en question... |
Lettre
R/ar . Mr le Président du Conseil L Lyon, le 20 Octobre 2003. d’Administration du SDIS du Rhône 146, rue P Corneille
69426 LYON
cedex 03 Copies
à Monsieur le Préfet, au Colonel le Clei DDSC Objet :
non respect décrets 2002-60 et 98-442, Une fois de plus nous sommes
au regret de constater que des textes de lois sont mal ou pas appliqués,
et même pour certains, étonnamment
interprétés, puis imposés aux sapeurs pompiers par le SDIS. Ainsi en est il du décret
2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux
supplémentaires dans les fonctions publiques. Au centre de
Traitement de l’Alerte, comme dans les autres centres professionnels
d’ailleurs, le recours aux heures supplémentaires est et sera plus
que jamais indispensable pour terminer l’année. (une preuve encore du
manque d’effectif professionnel que nous dénonçons depuis longtemps) Le nombre d’heures
à effectuer est important, rapporté au total des agents, mais l’est
en encore plus car limité on ne sait pour quelles raisons seulement à
quelques agents en dessous de l’indice brut 380. Le système employé
n’est pas conforme aux textes de lois (on ne demande et on autorise à
faire des heures supplémentaires que quelques agents « choisis »
en dessous de l’indice 380 en annonçant que les autres ne peuvent être
payés et que cela n’intéresse pas le SDIS d’avoir des jours à
rendre sur 2004) et, cerise sur le gâteau, on leur dit : « prenez
un contrat de SPV, comme ça on vous paiera en vacations !!! ». Hormis le fait que cela nous a amené à avoir les
preuves matérielles du détournement du système des vacations pour le
paiement des heures supplémentaires [(dispositions que nous considérons illégale, il suffit pour cela de
consulter l’article 6-7 du décret 98-442 (sauf cas prévus dans arrêté
du 9/12/88 modifié par arrêté du 13/11/01 pour les feux de forêts)].
Il
apparaît également au regard des textes que :
-
C’est à l’autorité territoriale dans le cadre de son
pouvoir discrétionnaire d’établir le
mode de compensation des heures supplémentaires (paiement ou repos
compensateur), -
Ce
sont seulement les fonctionnaires de catégorie B qui sont concernés
par la limité de l’indice 380, art.2)I)1) décret 2002-60 (et encore
est il possible de déroger à cette règle selon les modalités prévues
à l’article 2)II) du décret 2002-60,
encore une fois par délibération de l’autorité territoriale) -
Et donc TOUS les fonctionnaires de catégorie C peuvent prétendre
au paiement des IHTS. Nous vous demandons
donc pour une part la tenue rapide d’une réunion avec nous sur ce
sujet, afin de respecter les disposition du décret 2002-60 Et, d’autre part, au vu
cette situation de détournement des vacations SPV constaté, que nous
pourrions porter devant les juges et qui ne manquerait certainement pas
de les intéresser, nous réitérons ici notre demande ferme d’une décision
du conseil d’administration d’interdire pour un sapeur pompier
professionnel d’être sapeur pompier volontaire en garde postée, et
plus encore dans le même centre où il effectuerait les mêmes
fonctions et aurait les mêmes sujétions en tant que SPV qu’en tant
que SPP (masquant ainsi des heures supplémentaires déguisées en
vacations) et contrevenant ainsi sciemment et régulièrement aux
articles précités ! Espérant voir notre
demande expressément exécutée, nous vous prions d’agréer, monsieur
le Président, l’expression de nos sentiments respectueux.
Le
secrétaire général CGT,
Le secrétaire adjoint CGT,
|
retour page accueil |